Le Maquillage Haram ou pas ?

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Salam Alaykoum Wâ Rahmatou Lah Wâ Barakatûhû.

Nous avons reçu la question d'une soeur qui est la suivante.

Était-il Haram (ilicite) de se maquiller en étant Voiler?

Je tiens à dire que Voiler ou pas,
Nous avons les même obligation.

Question: Était-il ilicite de se maquiller ?

Réponse:

L'attrait pour l'embellissement et l'expression de la beauté est un trait naturel du caractère humain, aussi bien pour l'homme que pour la femme. Les préceptes islamiques n'étant jamais contraires aux dispositions naturelles de l'être humain, l'Islam ne peut donc qu'encourager et recommander aux croyants et croyantes d'adopter tout ce qui peut contribuer à l'embellissement de la personne: que ce soit sous la forme d'habits, de parures ou autres… Allah dit dans le Qour'aane (Saint Coran): "Dis: Qui a interdit la parure d'Allah, qu'Il a produite pour Ses serviteurs, ainsi que les bonnes nourritures?" (Sourate 7 - Verset 32) 
  

A partir de là, les savants musulmans déduisent que l'embellissement sous toutes ses formes est permise, sauf ce qui a été explicitement interdit(comme le tatouage, l'épilation des sourcils dans le but de les amincir etc…), à condition bien sûr que le choix de cette forme de parure ou d'embellissement soit en conformité avec la nature de celui ou celle qui le porte; un homme n'a ainsi pas le droit d'adopter une parure purement féminine. 
  

Pour en venir maintenant à la question portant sur l'action de se maquiller le visage, on peut en déduire la permission à partir d'une tradition rapportée de Aïcha (radhia Allahou anha) qui dit en ce sens: "Nous voyagions en compagnie du Prophète (sallallahou alayhi wa sallam) vers la Mecque alors que nous avions frotté notre front avec du musc au moment de porter l'Ihrâm. Lorsque nous commencions à transpirer, ce mélange coulait sur notre visage. Le Prophète (sallallahou alayhi wa sallam) le voyait et pourtant, il ne nous l'interdisait pas." (Ce Hadith est cité dans l'ouvrage "awnoul ma'boûd", Volume 5 / Page 276). Ce Hadith montre que les pieuses épouses du Prophète (sallallahou alayhi wa sallam) appliquaient une forme de maquillage parfumée sur leur front. 
  

L'emploi du khôl et du henné est autorisé par de nombreux Hadiths, rapportés notamment par Ibné Mâdja r.a. et Tirmidhi r.a. Pour ce qui est de l'utilisation du fard à joue, du fond de teint ou du rouge à lèvre, il est tout à fait normal que l'on ne peut trouver dans les Hadiths des indications directes, car ces produits n'existaient pas à l'époque du Prophète (sallallahou alayhi wa sallam). On est donc bien obligé de se référer aux avis juridiques émis sur la question. A ce sujet, les savants de l'école chaféite et hambalite autorise leur emploi pour la femme qui est mariée.(Référence: "Al moufassal fi ahkâmil mar'ah" Volume 3 / Page 398) 
  

Telle semble être aussi la position des savants de l'écolehanafite. En ce qui concerne le vernis à ongle, son utilisation est également autorisée -il faudra néanmoins veiller à retirer le vernis avant de faire les ablutions, étant donné que celui-ci est étanche et empêche l'eau de parvenir jusqu'aux ongles.(Référence: "Al moufassal fi ahkâmil mar'ah" Volume 3 / Page 398). 
  

Il est cependant nécessaire d'apporter deux précisions supplémentaires: 
  

1- Les produits maquillants ne doivent pas contenir d'éléments dérivant de produits illicites ou des éléments nocifs, pouvant nuire à la peau. 
  

2- Dans une mesure générale, l'embellissement et la parure, quelque soit leur forme ne doivent pas être "excessifs"; cela signifie tout d'abord que l'on ne doit pas consentir pour cela des dépenses inutiles et exagérées. Foudhâla ibnou 'oubaïd (radhia Allahou anhou) dit: "Le Prophète (sallallahou alayhi wa sallam) nous empêchait l'excès dans le luxe et le confort." (Rapporté par Abou Dâoud r.a.) Cela signifie aussi que la forme d'embellissement choisie ne doit pas être considérée comme étant une altération et un changement à la création de Dieu. Le Qour'aane considère ceci comme une inspiration satanique; "Allah l'a maudit et celui-ci (le Diable) a dit: "Certainement, je saisirai parmi Tes serviteurs une partie déterminée. Certes, je ne manquerai pas de les égarer, je leur donnerai de faux espoirs, je leur commanderai et ils fendront les oreilles aux bestiaux (c'était là une pratique superstitieuse des arabes païens); je leur commanderai, et ils altéreront la création d'Allah…" (Sourate 4 / Versets 118-119) Selon ash shawkâni r.a. (référence "nayloul awtâr" Volume 6 - Page 193), l'expression "altérer la création d'Allah" fait allusion à tout changement irréversible et permanent du physique humain. Le Prophète (sallallahou alayhi wa sallam) en a mentionné quelques uns dans les Hadiths. Tout embellissement occasionnant ce genre de changement est interdit en Islam.
  

Notons enfin pour conclure cette question, que la femme musulmane n'a pas le droit de se montrer à des hommes étrangers (avec qui le mariage est licite) en étant maquillée de façon excessive, comme cela se fait actuellement. Cette attitude a en effet été considérée par certains savants comme étant une nouvelle forme de "Tabarroudj" (expression mentionnée dans le Qour'aane (Sourate 33 / Verset 33) et qui est défini par certains savants comme étant le fait, pour la femme, de s'exhiber en présence d'hommes étrangers en adoptant une attitude provoquant des désirs illicites...), qui est en soi considéré comme un péché majeur par des savants (Réf: "Al Kabâïr" de l'Imâm Adh Dhahabi r.a. - "Al Moufassal" Volume 3 / Pages 417 et suivantes).   

Voici ce que Cheikh Qaradâwi écrit à ce sujet (dans la synthèse suivant un de ses exposés visant à démontrer le caractère non obligatoire du port du "Niqâb" (le voile recouvrant le visage de la femme) et des gants pour la femme musulmane quand elle sort de chez elle...) :   

"Laisser le visage découvert (pour la femme) ne signifie pas qu'elle le couvre de fard ou (autres maquillages) colorés. Et laisser les mains découvertes ne signifie pas qu'elle laisse grandir ses ongles et les colore ensuite de vernis. Elle doit sortir (en public) en adoptant une attitude modeste et pudique ("mouhtachimah"), sans se parer ("ghayr moutazayyinah") et en évitant le "Tabrroudj" (voir le sens de ce terme ci-dessus). Ce qui lui a été autorisé à ce niveau, c'est l'embellissement léger ("Az Zînat oul Khafîfah"), comme cela est rapporté de Ibnou Abbâs r.a. et d'autres, c'est à dire le "Khôl" dans les yeux et les bagues portés aux doigts." (Réf: "Fatâwa Mouâsirah" - Volume 2 / Page 336)   

Wa Allâhou A'lam !
Et Dieu est Plus Savant !

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